Corps de métier et corporations dans l’ancienne France (I)

par le professeur Franck Bouscau

En général, ces notions historiques sont aussi répandues qu’assez mal connues. C’est parler pour ne rien dire.« Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien », disait saint François de Sales. Or, nous entendons, jusqu’à satiété même, dans l’arène médiatique les spécialistes de la Tripe 1 parler avec emportement des « corporations de l’Italie fasciste » ou de « la France pétainiste », alors qu’on souhaiterait qu’une bonne réponse leur soit apportée, par des historiens catholiques monarchistes. C’est pourquoi nous remercions vivement notre ami le professeur Bouscau de nous faire profiter de ses lumières sur un sujet, les corporations et autres corps de métier, qui devrait passionner nos lecteurs.

UNE SOCIÉTÉ HIÉRARCHISÉE PAR CORPS INTERMÉDIAIRES

La société de l’ancienne France est une société de corps, c’est-à-dire une organisation sociale fondée sur des groupements divers dont chacun n’est pas libre de faire, ou non, partie 2. Une telle société s’oppose à une société individualiste, telle que la société française après la Révolution 3. De fait, sous l’Ancien Régime, le statut de chacun est défini non par une loi générale – comme chez les citoyens de la République soucieux d’égalité – mais par son appartenance à différents corps.  Ainsi un clerc de tel chapitre bénéficiera-t-il de tel avantage particulier ; ainsi un noble breton aura-t-il des droits que n’aura pas un noble gascon ; ainsi tel bourgeois de telle ville aura-t-il un privilège fiscal dont ne bénéficiera pas le bourgeois de telle autre ville.

Nous allons voir, dans cette première partie, les corporations et autres corps de métier sous l’Ancien Régime, avant d’exposer en seconde partie comment ils se délitèrent dès le Siècle des Lumières, avant de disparaître.

Avant la Corporation : le Corps

Un « corps » est un groupement de personnes réunies par un intérêt commun et qui s’affirme ou se fait reconnaître en tant qu’entité 4. A côté des communautés religieuses, des villes et des communautés d’habitants, l’on rencontre des communautés d’arts et métiers. Ces corps peuvent s’obliger, être représentés en justice, posséder un patrimoine… Certains ont un sceau ou des armoiries.

En termes modernes, l’on dirait que certains sont dotés d’une « personnalité morale » 5, d’ailleurs plus ou moins complète selon les prérogatives qu’ils exercent.        François Olivier-Martin (1879-1952) distingue les corps professionnels des autres dans les termes suivants : « la profession est une réalité sociale qui se distingue nettement des autres réalités qui sont à la base des pays, des villes et des villages… Cette communauté d’intérêts locaux ou régionaux est différente de la communauté d’intérêts moraux, honorifiques et matériels qu’engendre l’identité ou la similitude de professions. » 6

Comme lui, nous laisserons de côté les corps ecclésiastiques – chapitres, abbayes, prieurés, monastères, communautés de prêtres et de religieuses, qui, avant tout autre aspect professionnel, sont des institutions d’Église –   pour nous intéresser aux corps laïques. Même ainsi, les corps professionnels débordent l’étendue de ce qu’il est convenu d’appeler « corporations ». Mais leur mention permet de rappeler la structure corporative de l’ancienne France. Ainsi peut-on citer les corps savants comme les Universités 7, les Académies, 8 les compagnies de commerce 9 ou de finance, les corps d’officiers royaux et d’auxiliaires de la justice 10, divers corps médicaux 11 … Ces corps ont tous été frappés par la Révolution 12 ; plusieurs ont dû ensuite être rétablis ou remplacés 13.

                    Mais il est un domaine, très vaste, dans lequel s’épanouissait la société de corps, à savoir l’économie industrielle et commerciale. Son importance était telle que les corps qui s’y adonnaient se sont vus réserver par les historiens le nom de « corporations ». L’on observera au passage que le mot n’est pas ancien en France :  d’origine anglaise, il désigne outre-Manche certains corps administratifs et des groupements personnalisés, par charte ou acte royal. Il n’apparaît en France qu’au XVIIIe siècle, et sous la plume de critiques comme Diderot ou l’inspecteur des manufactures Clicquot de Blervache, et son usage administratif date seulement d’un mémoire de Turgot de janvier 1776, mémoire préalable à leur abolition : « l’acte de leur proscription est pour elles un acte de baptême. »  14

Vers les Corporations
Quels sont les mots dont usait l’ancienne France pour désigner les professions organisées ? Il y avait, bien sûr, toute une série de termes latins, d’ailleurs non réservés aux métiers, qui étaient utilisés par les juristes : corpus, universitas, collegium, societas… En français, le vocabulaire était fluctuant, selon les lieux et les temps : l’on rencontre « métiers » 15 « corps de métiers », « corps et communautés » … Par extension, l’on applique aussi aux professions le nom de « maîtrises », du nom des « maîtres » qui les dirigent, ou de « jurandes » en raison du serment d’affiliation. Il existe aussi des mots qui évoquent les liens étroits entre les membres de la communauté de travail, comme « frérie », « confrérie », « fraternité » ou « charité » 16.

Au plan local, l’on rencontre dans les pays du nord -et au-delà des frontières françaises- les mots « ghilde » ou « guilde » 17 et « hanse » 18. Si certains de ces groupements sont de simples corporations, d’autres représentent un système comparable aux grandes associations du Nord 19 comme la « communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle » -même si elle ne porte pas le nom de hanse 20. Quant à la Hanse des marchands de l’eau de Paris, qui monopolise le commerce entre Mantes et Paris, elle sert de municipalité élue à la capitale, et, pendant la Guerre de Cent Ans, son chef, Etienne Marcel, traite de puissance à puissance avec les rois et les princes… 

C’est donc par commodité que la présente étude, pour réunir toutes ces notions voisines sous un vocable unique, l’on utilisera les termes tardifs de « corporations » et de « corporatisme », tout en sachant que ces vocables n’ont été popularisés que par des auteurs favorables à ce type d’organisation au cours des XIXe et XXe siècles.

Au Moyen Age, à l’origine des corporations se trouve la structuration des professions comme des sociétés intermédiaires entre la famille et la cité 21 : en des temps où la sûreté et l’autonomie personnelle nécessitaient une protection, et où l’économie était dirigée par les pouvoirs locaux, principalement seigneuriaux, l’association offrait d’importants avantages aux artisans. L’on peut cependant se demander si le système corporatif a des racines plus anciennes.

Il y avait déjà des corporations d’arts et métiers chez les Romains, et les Empereurs témoignèrent d’ailleurs d’une méfiance certaine à l’égard de ces « collegia », qui recouvraient parfois des groupements factieux 22.  Cependant, au bas Empire, l’État, qui mettait sur pied une véritable économie dirigée, utilisait les corporations, leur accordait en contrepartie privilèges et immunités. Ces groupements professionnels ont-ils survécu à travers le haut Moyen-Age ? Il est actuellement impossible de trancher 23. A cette époque, la condition des simples habitants, paysans ou artisans, semble très uniforme.

Avant le XIe siècle, le caractère rural de la civilisation limitait nécessairement l’importance d’une éventuelle organisation professionnelle, mais les lacunes de notre documentation nous empêchent d’exclure tout-à-fait son existence.

            En faveur d’une survivance de corporations anciennes, l’on peut noter les tours de main et l’habileté technique laissant supposer que les traditions artisanales remontaient loin 24. Certains corps de métiers prétendaient d’ailleurs tenir leurs privilèges de Charles Martel (les maçons de Paris), de Charlemagne (les merciers) ou de Charles le Chauve (les orfèvres de Paris, les cordonniers de Troyes), mais ces prétentions étaient invérifiables 25. Aux partisans de filiations anciennes s’opposent ceux qui considèrent que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et qu’il y a seulement analogie.

Qu’elles fussent la continuation d’organismes plus anciens ou des créations nouvelles – et sans d’ailleurs négliger le fait que plusieurs explications puissent être simultanément, mais partiellement, valables – force est de constater que les corporations ne sont apparues au grand jour qu’au XIe siècle.

L’Union fait la Force

Elles se manifestaient à un moment de reprise de la civilisation, et leur visibilité, tout au moins, constituait une nouveauté. Après les troubles du premier millénaire – effondrement des royaumes carolingiens, invasions, recul du savoir confiné dans les monastères, diminution des échanges et des villes – l’on assistait depuis l’an mille à une sorte de renaissance. A cette époque, une paix relative s’était installée et les échanges reprenaient, entraînant la renaissance des villes et l’enrichissement de leurs habitants.

Des hommes du plat pays y venaient, des marchands et des artisans s’y établissaient et se regroupaient par métiers (ex: bouchers, orfèvres…), donnant leur nom à des rues. Cette structuration des métiers fit des habitants des villes une véritable puissance, qui chercha bientôt à s’émanciper de la domination seigneuriale.

            Le mouvement urbain – qui visait à assurer l’autonomie aux villes – et le mouvement corporatif, étaient donc contemporains et traduisent tous deux une même réalité : la montée d’une nouvelle couche sociale, la bourgeoisie qui opposait des solidarités horizontales aux solidarités verticales (de seigneur à vassal), cultivées par la noblesse féodale. Ils étaient même parfois organiquement liés et il arrivait que les corporations fussent acceptées comme interlocuteurs parlant au nom de la population des villes par les seigneurs, voire comme des institutions participant aux structures administratives et représentatives de la cité. Ces mouvements se sont traduits au plan politico-administratif par l’obtention de libertés communales – villes de franchise, communes, consulats 26 – et au plan économique et social par la reconnaissance des métiers organisés et privilégiés que nous appelons « corporations ». 

          Le métier est une structure caractérisée par des liens de solidarité horizontale visant à protéger les intérêts du groupe – renommée, privilèges – et à garantir une protection à chacun de ses membres 27. Ces corps se voient reconnaître la possibilité de s’obliger, « ester en justice », posséder un patrimoine… Certains possèdent un sceau 28 ou des armoiries. Comme les villes, ces corps de métier n’ont pas d’organisation unitaire et sont divers, selon les temps et les lieux.

Bien évidemment, au cours des huit siècles qui séparent l’an mille de la Révolution, les corporations, qui vont perdurer, ont subi des transformations. Surtout, le moteur de l’institution s’est modifié. Au Moyen Age, l’encadrement des professions était organisé par elles-mêmes, ou par les pouvoirs publics locaux, principalement les seigneurs. Avec la montée du pouvoir monarchique, et surtout à partir du XVe siècle, les corporations tendent à devenir des organismes dépendant de l’État qui les prône, plus ou moins au gré de ses préoccupations et des fluctuations de la pensée économique. L’on envisagera donc successivement la floraison médiévale des corps de métiers, puis les corporations sous l’Ancien Régime, entre le plaisir royal et la liberté économique.

-I-    LA FLORAISON MÉDIÉVALE DES CORPS DE MÉTIERS

Au XIe siècle, et au cours des siècles suivants, avec la renaissance urbaine, les associations de marchands et d’artisans se multiplient 29. Nous tenterons d’abord de dresser un panorama des corporations, avant de nous pencher sur les modalités de leur organisation au Moyen Age.

Panorama des corporations médiévales

Les Corporations et le Pouvoir – Au XIe siècle, la solidarité associative des marchands et des artisans groupés est un fait vérifiable. C’est la réponse de la bourgeoisie naissante à la noblesse féodale qui cultivait les solidarités verticales, de seigneur à vassal. Initialement plus marqué dans le Nord de la France, le phénomène tend à se généraliser au cours du XIIe siècle 30. Comment cette organisation sociale naissante va-t-elle être perçue par les pouvoirs établis, l’Église et les seigneurs ?

            L’Église – dont beaucoup de dignitaires sont d’ailleurs en même temps des seigneurs – est d’abord réticente. Elle a longtemps considéré qu’il ne fallait pas jurer, or l’entrée dans les métiers se faisait par un serment, une « conjuratio » 31. A la même époque et pour les mêmes raisons, elle se montre également défavorable au mouvement d’émancipation des villes, dont on sait les liens avec le mouvement corporatif et la montée de la bourgeoisie. Mais cette position était difficile à tenir dans une société féodale, elle-même fondée sur le serment. L’Église a donc finalement admis la licéité du serment, alors que certains hérétiques, comme les Cathares, lui restaient irréductiblement hostiles. Autre raison de méfiance : l’Église voyait dans la création de liens horizontaux un danger de perturbation de l’ordre établi. Mais son attitude changea au XIIIe siècle, lorsqu’elle s’aperçut du fait que le système évitait l’anarchie du monde du travail et pouvait atténuer les conflits. Elle chercha donc désormais à le christianiser. En outre, nombre d’évêques et d’abbés trouvèrent des avantages, notamment financiers, à confirmer l’existence et les privilèges de métiers, comme ceux de villes bourgeoises.

Quant aux seigneurs, ils ont adopté la même attitude qu’à l’égard des communes : hormis quelques oppositions irréductibles – qui n’eurent qu’un effet de retardement – ils jouèrent un rôle de canalisation du mouvement. Comme le résume beaucoup plus tard, à l’orée du XVIIe siècle, le juriste Loyseau : « De la police du baron ou du châtelain dépend d’avoir corps de métier dans sa ville… d’y faire élire jurés … de faire statuts et règlements de chacun métier. » 32. De fait, les seigneurs, usant de leur pouvoir législatif, leur « ban », avalisèrent les statuts que s’étaient donnés certains métiers ou les réglementèrent eux-mêmes. Seigneuries collectives, les villes de commune ou de consulat, émancipées à l’occasion du mouvement communal, usèrent des mêmes prérogatives. 

La législation des princes territoriaux fut relativement abondante en matière de métiers : ils donnaient des règlements et choisissaient les chefs des corporations. Ainsi le comte de Savoie nomma-t-il des « commissaires » pour examiner les toiles de Bourg-en-Bresse ; ainsi Jean V duc de Bretagne entreprit-il de régler les conditions du travail et du commerce dans le duché ; ainsi le duc de Lorraine créa-t-il des corporations et promulgua-t-il des statuts dans son duché aux XIVe et XVe siècles 33 … Usant de la même prérogative seigneuriale, le roi intervint en matière corporative. Ainsi, dans le cadre de la réorganisation du royaume à son retour de Terre Sainte, saint Louis fit-il recueillir les usages et les privilèges des corporations parisiennes.

La Réorganisation corporative par le « Livre des Métiers »
Cet effort a abouti à un document exceptionnel, le « Livre des Métiers », ou mieux, l’« Establissement des Métiers » 34. C’est l’un des plus anciens recueils de privilèges des métiers qui nous soient parvenus 35. L’instrument humain de ce travail de réorganisation fut Étienne Boileau, garde de la Prévôté de Paris, c’est-à-dire représentant du Roi 36. Sa présence à la tête de la prévôté est attestée de 1261 à 1271 37.  Quant au texte, certaines mentions permettent de le dater des environs de 1268. Boileau avait prévu trois parties : deux seulement ont été écrites.

La première, en cent un titres, concernait les statuts ou coutumes des divers métiers; la seconde, en trente titres, concernait les redevances dues par les diverses corporations. Après l’achèvement de la collecte de ces règles et coutumes. Boileau les fit lire devant divers notables et demanda aux métiers concernés de les garder fidèlement. A l’exception des bouchers, qui avaient précédemment obtenu des statuts de Philippe Auguste, et ne les firent pas enregistrer, toutes les autres communautés de métiers parisiens sont signalées au « Livre des Métiers », qui reproduit les statuts dans leur diversité.  L’on y trouve les métiers de l’alimentation 38, les métiers du commerce des vivres 39, les métiers de l’habillement ou du textile 40, les métiers relatifs au harnachement des montures 41, les métiers concernant l’équipement de l’homme de guerre 42.

Les métiers du bâtiment comprenaient deux groupes de professions qui travaillaient d’une part le bois 43 et d’autre part la pierre 44. Quelques petits métiers rassemblaient les fabricants d’ustensiles de ménage, comme les potiers de terre ou les potiers d’étain… Certains artisans travaillaient à des produits raffinés qui leur attiraient la clientèle du Roi ou des évêques : orfèvres, batteurs d’or et imagiers (peintres ou sculpteurs qui faisaient statuettes et crucifix). Enfin le « Livre des Métiers » ne manquait pas de mentionner les chirurgiens et les étuveurs (tenanciers d’établissements de bains).

Les Rois de France et les Corporations
Si Saint Louis s’est limité à confirmer ou faire codifier des droits acquis ou des statuts antérieurs, ses successeurs vont innover. Ainsi, par application de la souveraineté royale proclamée par les légistes, l’autorité du roi s’établit-elle sur les corporations de tout le royaume à partir de Philippe le Bel 45.

Celui-ci, ses fils et les premiers Valois créent des métiers, interviennent dans la réglementation du travail, remettent à des officiers royaux 46 les pouvoirs des responsables de métiers affectés par des troubles.

Le Roi empiète volontiers sur l’autorité seigneuriale, et les métiers semblent l’accepter.  En 1330-1332, Philippe VI de Valois veut fixer le prix de la journée de travail pour tout le royaume. Il donne à une profession – celle des tanneurs – le même statut dans tous ses États. En 1351, pour pallier les effets économiques de la catastrophe démographique due à la peste noire, une ordonnance de Jean le Bon fixe le maximum des salaires ouvriers, précise le nombre d’apprentis par maître et les conditions d’accession à la maîtrise, modifie des statuts et place les chefs des métiers sous la dépendance des officiers royaux. De même, en province, les baillis, représentants du Roi, sont-ils désormais les juges ordinaires des gens de métier.

Par eux-mêmes ou par agents interposés, les baillis du XIVe siècle imposent des statuts, instituent des prud’hommes ou jurés, assistent à leur élection, président des assemblées professionnelles, octroient des sceaux corporatifs, apprécient des « chefsd’œuvre » révélant l’acquisition des techniques professionnelles, règlent des contestations entre métiers et autorités municipales. 

          Depuis Charles V, qui déclare intervenir en matière de métiers « pour le bien de la chose publique », et aussi aux XVe et XVIe siècles, la royauté tendra à étendre la compétence de la justice royale. Et le souverain ne néglige pas d’intervenir lui-même.

          Ainsi Charles VII sanctionne-t-il l’existence de corporations dans diverses villes, ou en crée-t-il de nouvelles.

         Louis XI regroupe les métiers parisiens en soixante-et-une bannières, et promulgue plus de soixante ordonnances relatives aux corps de métiers. Le souci d’unification se manifeste notamment en 1479, avec la promulgation d’une ordonnance générale sur la draperie 47. Cette sollicitude royale traduit une tendance nette à transformer les corporations en courroies de transmission du pouvoir, tendance qui ne fera que s’accroître à partir du XVIe siècle. Avant d’étudier ces transformations, il importe de faire un retour sur l’organisation médiévale des métiers.

L’Organisation corporative au Moyen-Âge

L’autonomie des Jurandes
Malgré la diversité des lieux, les métiers étaient organisés d’une manière assez comparable. Deux modèles se rencontraient. D’une part, dans certaines villes, parmi lesquelles Paris, les métiers s’organisaient spontanément de manière autonome : ils étaient appelés métiers jurés ou jurandes à cause du serment de ceux qui s’y affiliaient.

Leur assemblée plénière choisissait chaque année les dirigeants, appelés gardes, jurés, syndics » ou prud’hommes, et arrêtait la discipline professionnelle. En général, les décisions des assemblées corporatives n’étaient exécutoires qu’après confirmation par le prévôt ; mandataire du seigneur ou du roi. Les dirigeants avaient le droit de visiter les ouvroirs, les boutiques et les étals, avec la possibilité d’établir des procès-verbaux d’infractions, de lever des amendes ou d’opérer des confiscations. En d’autres endroits, les métiers étaient réglés, c’est-à-dire que leur organisation, assez proche, était le fruit de décisions des autorités seigneuriales ou municipales, qui désignaient notamment des surveillants.

Cependant, l’organisation corporative était loin d’être généralisée. A côté des endroits où existaient des métiers jurés ou réglés, certaines contrées, notamment les faubourgs des villes et les campagnes, ne les connaissaient pas. De même quelques métiers très lucratifs restaient libres et quasiment inorganisés, comme par exemple, l’import-export entre provinces ou pays différents, le commerce de mer ou le ravitaillement en produits exotiques…

Le monopole des Corporations non jurées – Au plan interne, là où elles existaient, les communautés de métier disposaient d’un monopole sur le métier. Habituellement elles étaient hiérarchisées en trois catégories : les apprentis, les compagnons et les maîtres. 

          Les apprentis étaient des jeunes gens qui s’initiaient à la profession chez un patron, un maître. Leur stage durait longtemps, cinq à six ans, voire plus 48.

Pendant le stage, organisé par contrat verbal ou écrit, le maître, moyennant indemnité en argent versée par les parents de l’apprenti, formait celui-ci et l’hébergeait. A la fin de son stage, l’apprenti pouvait devenir compagnon.

Dès le XIIIe siècle, les corporations manifestent une certaine tendance à la limitation du recrutement : le nombre des apprentis est sévèrement réglementé à la base, et fixé à un ou deux par atelier. Selon le « Livre des Métiers », le maître peut recevoir comme apprentis tous les membres de son lignage, mais un seul étranger. Cette limitation a pour objet de garantir la qualité de l’apprentissage, mais elle vise aussi à pérenniser la situation des membres du métier.

          Les compagnons ou valets étaient des salariés. Leurs gages étaient librement débattus, mais l’usage local influençait la fixation de leur montant. Le plus souvent, ce salaire était fixé à la journée, ce qui désavantageait le compagnon en raison du nombre élevé des jours chômés. Ceci dit, les compagnons étaient des membres à part entière des métiers ; ils acquittaient une cotisation et avaient voix dans les assemblées corporatives. Au Moyen Age, les maîtres les logeaient et les nourrissaient sous leur toit. Cette communauté de vie tendit à disparaître sous l’Ancien Régime.

A la tête des entreprises venaient les maîtres, c’est-à-dire ceux qui possédaient un ouvroir, à la fois boutique et atelier.  Pour accéder à la maîtrise, il fallait posséder des ressources suffisantes pour s’établir à son compte, justifier de ses aptitudes techniques 49 et acquitter un droit spécial d’entrée ou d’exercice, ce qui fait parler d’« achat du métier ». Souvent, les fils de maître étaient dispensés de ces obligations, ce qui aboutissait à une certaine fermeture du recrutement des maîtres et à des tensions sociales. En principe, chaque nouveau maître prêtait un serment qui le liait à ses pairs. Il s’engageait à « observer les règlements, porter honneur et respect aux jurés, et souffrir leurs visites. »

Quant à la réception d’un nouveau maître, le « Livre des Métiers » ne nous renseigne sur elle que dans le cas des talemeliers, c’est-à-dire des boulangers 50. Elle n’avait lieu qu’après l’achat du métier. Le jour de la cérémonie, il y avait un banquet fraternel.

L’Organisation du Travail – Enfin le métier connaissait une discipline du travail, parfois minutieuse et marquée par le désir d’organiser une concurrence loyale. Celle-ci variait selon les matières et selon les lieux. Elle concernait notamment la durée du travail, la qualité de la marchandise et la vie interne du métier.

L’ « Agency des Tailleuses Nantaises » XVIIIème siècle

Liée à la lumière solaire, la durée du travail était donc beaucoup plus grande en été qu’en hiver. Sauf rares exceptions, les statuts corporatifs prohibaient le travail nocturne accompli à la chandelle, qui échappait à la surveillance des gardes du métier et accroissait les risques d’incendie.  A cela s’ajoutait le fait que, se trouvant dans une société chrétienne, les corporations respectaient les fêtes chômées par l’Église, et le travail cessait les dimanches et jours de fête, ainsi que le samedi après vêpres.

          La qualité de l’ouvrage était réglementée avec minutie. Les principes d’une économie bonne et loyale aboutissaient à un contrôle tatillon et les surveillants inspectaient les ateliers et dénonçaient les tricheries.

Ainsi, en matière de draperie, le nombre de dents du peigne, la réalisation de la chaîne en laine filée et de la trame en laine cardée, le nombre de fils de chaîne et de trame, l’origine de la laine et la nature des colorants étaient-ils déterminés. Ces normes très détaillées étaient utiles en période de stabilité, mais contraignantes au regard de l’évolution de la clientèle 51.

          La discipline du métier réglait la vie intérieure de la communauté : accès à la profession, durée de l’apprentissage, devoirs réciproques des maîtres et des compagnons, et rapports entre maîtres. Sur ce dernier point, elle visait à sauvegarder l’équilibre des chances et à limiter la concurrence. Ainsi un maître ne devait-il pas débaucher l’apprenti, ou le compagnon ou les clients d’un concurrent 52. Par ailleurs, hostilité à l’accaparement, un maître ne devait pas exclure un confrère de l’approvisionnement en matières premières ; au contraire, il devait le secourir le cas échéant. De même, un artisan ne pouvait posséder plus d’un ouvroir.

Il existait même des règles de solidarité et d’assistance. Ainsi la veuve d’un maître pouvait-elle continuer d’exercer la profession du défunt. Le métier prenait en charge les frais d’apprentissage d’un orphelin en difficulté. Des secours étaient prévus pour les malades ou ceux que l’âge empêchait de travailler. Ces œuvres d’entraide étaient financées par la caisse commune du métier, laquelle était alimentée par les cotisations et les amendes. A Paris, dans tous les métiers, une quête hebdomadaire était faite pour aider les confrères nécessiteux.

Au plan externe, les corporations étaient parfois intégrées aux structures politico-administratives des villes. Ainsi certaines cités répartissaient-elles leur population entre les métiers : chaque bourgeois- sauf ceux que leur réussite avait fait entrer dans la catégorie des « oiseux » 53, devait se faire inscrire dans un métier. Il arrivait que les fonctions municipales soient réservées à telle ou telle catégorie. Ainsi, par exemple, à Troyes, bouchers, boulangers et orfèvres peuvent-ils faire partie du Conseil de Ville.

Par ailleurs, les corporations étaient généralement doublées de confréries qui donnaient une dimension religieuse. à la réunion des membres d’un même métier. Groupements religieux et charitables, celles-ci avaient leur saint patron et leur fête. Ainsi, dès 1188, existe-t-il une Confrérie des Drapiers, placée sous le patronage de Saint Nicolas et de Sainte Marie l’Égyptienne. De même les premiers statuts de la corporation des menuisiers font état d’une Confrérie de Sainte-Anne (ci-contre) Le « Livre des Métiers » ne cite que trois confréries, celles de Saint-Blaise pour les maçons, de Saint-Léonard pour les bouchers, et de Saint-Eloi pour les orfèvres 54, mais il ne prétend pas à l’exhaustivité, et l’institution a pu se développer par la suite.

Dans la forme, ces confréries ne diffèrent pas des confréries de dévotion rassemblées autour du culte de tel ou tel saint ou de telle ou telle pratique pieuse. Elles ont des fins sociales -assistance en cas de maladie et de mort, réconfort des veuves et bien sûr, religieuses 55. Malgré la méfiance des pouvoirs civils, qui craignent les associations, et des pouvoirs religieux, qui se montrent réservés à l’égard de groupements formés et dirigés par des laïcs, les confréries ont connu un grand succès et ont été dotées de la personnalité juridique. Elles pouvaient acquérir et posséder des biens, hériter, constituer des rentes… Phénomène urbain, les confréries ont proliféré à l’ombre des paroisses et des communautés religieuses. Elles doublaient les métiers, sans qu’il y ait toujours exacte superposition. Quelquefois, elles avaient la charge de la tenue de la caisse du métier. Comme leurs sœurs, les confréries de dévotion, elles jouèrent un rôle lors des troubles des guerres de religion, et contribuèrent à suppléer, puis à raffermir l’État monarchique. Cependant celui-ci, au cours des trois derniers siècles de l’Ancien Régime, allait accroître sa mainmise sur l’organisation professionnelle.

-II- LES CORPORATIONS SOUS L’ANCIEN RÉGIME :
ENTRE LE PLAISIR ROYAL ET LA LIBERTÉ ÉCONOMIQUE.

Le pouvoir royal, pour des raisons de commodité administrative – disposer d’un interlocuteur et d’un relais d’autorité – et fiscale – placer des emprunts, obtenir des dons, voire vendre des charges- n’a pas cessé, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, d’encourager les métiers à se constituer en corporations. Des édits de 1576, 1581, 1597 et 1673 tendirent à la généralisation de ce type de structures. Avec l’autoritaire Colbert, le système des jurandes atteignit son apogée. En revanche, au XVIIIe siècle, le bien-fondé de l’existence des corporations sera discuté par les premiers économistes libéraux. Cette contestation aboutira à deux suppressions, l’une très temporaire en 1776, et l’autre définitive sous la Révolution. Nous envisagerons donc successivement le corporatisme en majesté de l’Âge Classique, puis les remises en cause du Siècle des Lumières.

Le Corporatisme en majesté de l’Âge Classique

A partir de la fin du XVIe siècle, l’esprit général change. La distance grandit entre les maîtres et les compagnons, et entre les métiers. Dans le même temps, la montée de l’État monarchique va se traduire par une certaine unification des corporations et leur assujettissement croissant au pouvoir royal. Unifiées par Henri III et Henri IV, favorisées par Colbert, les corporations vont atteindre un apogée au XVIIe siècle. Apogée non au plan de l’idéal corporatif, mieux réalisé au Moyen Age, mais au plan de la fixation des traits de l’institution et de son rayonnement sur la société.

A cette époque, la société artisanale et commerciale évolue fortement sous la triple influence de la montée de l’État, des balbutiements du capitalisme et d’une transformation de l’esprit chrétien. Avides de reconnaissance sociale dans une société elle-même portée à la hiérarchisation, les élites bourgeoises – qui se trouvent à la fois à la tête des municipalités et des métiers – sont à l’aise dans le système corporatif. La bourgeoisie tend à se stratifier et à se séparer de l’artisanat, son ancien compagnon des luttes du mouvement communal. Ainsi, à Paris, les Six-Corps, fédération de six prestigieuses jurandes parisiennes – 56 ils ont le privilège de porter le dais au-dessus de la tête du Roi lors de sa première entrée solennelle dans la ville – 57 tendent-ils à se distinguer des autres jurandes. En 1614, les maîtres demandent au Roi d’instituer une distinction vestimentaire, afin « que par l’habit bien limité vos sujets soient distincts les uns des autres selon leurs vocations, comme le paysan de l’artisan, et l’artisan du marchand du nombre des Six-Corps. » De même, dans chaque ville, un ordre de préséance entre les métiers – qui s’applique dans les processions, les cortèges ou les cérémonies publiques sous forme d « ordre de marche » – est rigoureusement fixé.

Tendant à se différencier entre eux, les maîtres marquent désormais a fortiori une grande distance par rapport aux compagnons. C’est là un des aspects de la transformation de la société d’ordres en société de classes. Dès le XVe siècle, l’accès des compagnons au rang de maîtres a tendu à devenir difficile. Ainsi, pour accéder à la maîtrise, faut-il en principe réaliser un chef-d’œuvre, dont les conditions d’exécution – qualité du travail, mais aussi des matériaux – sont de plus en plus draconiennes. Et surtout, il se produit une fermeture sociale 58. A contrario, les fils de maîtres sont souvent dispensés de cette épreuve. Par ailleurs, les garanties d’indépendance exigées des candidats sont de plus en plus sévères. 

Au surplus, les salaires des compagnons sont très bas, et les maîtres n’hésitent pas à recourir à des chambrelans 59. Laffemas, ministre de Henri IV, favorable au système corporatif, considère qu’il y a lieu de relever l’autorité des maîtres avec l’appui des autorités 60, parce que « tous serviteurs, ouvriers et autres ne rendent point l’honneur et l’obeyssance qu’ils doibvent avoir à leurs maîtres. » Au demeurant, le destin échappe désormais pour une large part tant aux compagnons qu’aux maîtres. En effet, l’accroissement continu de la puissance de l’État monarchique depuis la fin de la Guerre de Cent-Ans, puis la montée de l’absolutisme, vont transformer les corporations en relais de transmission du pouvoir… Ainsi Laffemas, à travers l’appui qu’il donne à l’ordre patronal, cherche d’abord à imposer la centralisation au profit du Roi : il veut enrégimenter toutes les unités professionnelles sous les ordres d’une hiérarchie de chambres des métiers et faire obéir tous les travailleurs d’une même profession aux mêmes règlements d’un bout à l’autre du royaume 61.

Face au renforcement de l’autorité patronale, appuyée et encadrée par l’autorité politique, et accompagnée d’une restriction de revenus, les compagnons forment, aux XVIIe et XVIIIe siècles, des coalitions, les compagnonnages 62. Ces organismes illégaux animent des conflits sociaux – grèves et boycotts – et servent de sociétés de secours à leurs membres. Ils entrent en lutte contre les oligarchies bourgeoises des villes et les pouvoirs publics, qui les poursuivent souvent.

Depuis le Moyen Age, les compagnons passent d’une région à l’autre pour se perfectionner dans le métier. Quoique les corporations soient des organisations locales, les travailleurs admis dans un métier étaient généralement reçus de plein pied dans le métier correspondant d’une autre ville, ce qui traduisait la tendance à nouer des liens inter-urbains 63. De même, les compagnons vont de ville en ville, et cette tradition – le « Tour de France » – se maintient sous l’Ancien régime, malgré la volonté des pouvoirs politiques et des maîtres de stabiliser les compagnons. Pour permettre à ceux-ci de passer de cité en cité et d’y trouver gîte et emploi, les compagnonnages organisent des « cayennes » dirigées par une « mère ». Par ailleurs, pour déjouer la surveillance des pouvoirs, les compagnonnages cultivent un véritable ésotérisme, se traduisant notamment par des rites de reconnaissance et des serments.

Cet aspect hermétique est un point de contact avec la franc-maçonnerie, qui se prétend d’ailleurs elle-même issue de maçons « maçonnants. » 64 Il convient enfin d’ajouter que les compagnonnages 65, loin d’être unifiés, sont divisés en « devoirs » rivaux (Compagnons du Devoir, Gavots…), dont les membres se livrent parfois des batailles sanglantes.

Il faut ici parler de la législation royale et de ses principales étapes : 1581, 1597, 1673 et 1767. La royauté va essayer de généraliser les jurandes dans une France contrastée. La situation des métiers est variable selon les villes et les régions 66, et les métiers jurés eux-mêmes diffèrent d’un endroit à l’autre. A la campagne et dans les faubourgs, les métiers sont hors-statut. Enfin, aux deux extrémités de l’échelle sociale, des activités échappent à la réglementation corporative, comme les banquiers ou les journaliers. A priori, une rationalisation du système pouvait donc sembler utile.

          Après plusieurs de ses prédécesseurs, Henri III entreprit, en 1581, de constituer les corporations en un ensemble cohérent à travers tout le royaume 67. Le préambule de l’édit dressait un sombre tableau de la situation : la maîtrise était fermée aux « pauvres artisans », à qui les jurés imposaient de laborieux chefs-d’œuvre, ainsi que des présents et des banquets. En conséquence, le roi unifiait les maîtrises des villes et des faubourgs et créait des maîtrises sur tout le territoire. Les maîtres de Paris pourraient exercer leur métier dans tout le royaume, ceux qui étaient reçus au siège des Parlements, des présidiaux, des bailliages et des sénéchaussées, dans les ressorts respectifs de ces divers tribunaux. L’apprentissage était généralisé, et le chef-d’oeuvre réglementé, notamment en ce qui concernait sa durée. Les artisans de lieux non jurés reçus maîtres en vertu de l’édit devaient se conformer au statut des villes jurées les plus proches. Mais, compte tenu de la faiblesse du pouvoir à l’époque, l’édit resta largement inappliqué. A son tour Henri IV allait, alors qu’il rétablissait l’autorité monarchique, favoriser en 1597 la création de jurandes. Mais cet édit, à but avant tout fiscal, fut lui aussi mal appliqué.

 De 1661 à 1683, Colbert joua un grand rôle dans l’unification corporative et la domestication du système par la royauté 68. Né « derrière un comptoir », ce ministre de Louis XIV avait gardé de ses origines l’application, le sens du travail et de l’économie, et aussi une certaine âpreté. Connu pour son désir de rationalisation de la réglementation économique, Colbert apparaissait comme le parangon de l’économie réglementée 69.

Dans le dessein de renforcer l’économie nationale, le ministre s’attacha à bousculer toutes les réglementations corporatives particulières. A partir de 1664, un grand nombre de règlements corporatifs locaux – environ cent-cinquante – furent refondus selon un moule unique. En 1669, quatre grandes ordonnances coordonnèrent les règles techniques en matière de draperie et de teinturerie, et en 1671 fut promulguée une instruction générale pour la teinture des laines. A partir de 1665-1670, Colbert nomma des commis chargés de tenir la main à l’exécution des règlements généraux des manufactures. Ces personnages, devenus « inspecteurs des manufactures », allaient au XVIIIe siècle donner aux corporations dans toute la France, une direction voulue par le gouvernement. En continuité avec les édits de 1581 et 1597, Colbert incita Louis XIV, par un édit de 1673, à généraliser le système des jurandes dans les villes où il y en avait, sans oublier les faubourgs. Mais, comme précédemment, la volonté royale rencontra routines et résistances. Les corporations furent loin de se constituer partout. Certaines enclaves libres de réglementation corporative comme le Faubourg Saint-Antoine à Paris, résistèrent. Malgré tout, le nombre des jurandes s’accrut – à Paris, elles passèrent de soixante à cent-vingt-neuf – et l’unification progressa. Les manufactures elles-mêmes furent partiellement soumises à la réglementation corporative.

          Le mouvement de conquête de la France par un régime corporatif unifié se poursuivit après la mort de Colbert. Un édit de 1691 proclama qu’« il n’appartient qu’aux rois seuls de faire des maîtres des arts et métiers. » Au cours du XVIIIe siècle, le gouvernement réorganisa des activités anciennes, comme le secteur textile, et organisa de nouvelles corporations, comme les papetiers. Il reçut des demandes d’artisans désireux de constituer des jurandes. Et, encore en 1767, un édit de mai et un arrêt du Conseil du Roi d’août reprirent les prescriptions antérieures visant à généraliser le système corporatif 70. Il semble cependant que le pouvoir ait freiné le mouvement au cours de la seconde moitié du siècle 71. Au total, le système corporatif s’étendit au XVIIe siècle au détriment des métiers libres ou exercés en dehors de sa réglementation. Le pouvoir du roi en matière professionnelle n’était nullement discuté. En 1668, Colbert enleva aux seigneurs hauts-justiciers la prérogative de donner des règlements aux métiers de leur ressort. D’ailleurs, le monarque ne se borna pas à confirmer des statuts préexistants, comme le faisait, par exemple, saint Louis 72.

A la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, les corporations étaient des créations royales ou tenues pour telles, et les statuts professionnels devaient être homologués par lettres patentes. Un aspect de la législation royale doit être souligné : elle obéit souvent à un but fiscal. En 1581, Henri III accordait la maîtrise à trois bons ouvriers de chaque métier, avec dispense de chef-d’œuvre, en spécifiant bien qu’ils verseraient au fisc ce qu’ils ne paieraient pas aux corps de métiers. De même, en 1597, Henri IV vendit des lettres de maîtrise : l’édit précisait d’ailleurs ouvertement que le Roi en attendait de quoi acquitter ses dettes envers les mercenaires suisses, ce qui lui valut le surnom d’« édit des Suisses ». De semblables opérations eurent lieu en 1673 et en 1767, et Colbert lui-même, tout en proclamant son désir de réformer les corporations, acceptait que celles-ci, ou les municipalités, conservassent leurs privilèges antérieurs, moyennant l’achat de dispenses 73. Avec les mêmes arrière-pensées financières, un édit de 1691 remplaça les jurés élus par des jurés qui achetaient leur office.

Les juristes avalisèrent la transformation des corporations en organes de l’ordre monarchique 74, transformation fréquemment soulignée par un serment de fidélité au Roi. C’est dans les confréries que sembla s’être réfugiée l’ancienne autonomie des corporations. L’imprimerie les aidait à diffuser leurs messages et les portraits de leurs saints patrons. Confréries de dévotion comme confréries de métiers étaient pour une bonne part à l’origine de la réaction catholique de la Première Ligue, qui avait fait reculer le Protestantisme au temps des guerres de religion. Dans le climat intellectuel et religieux de la Contre-Réforme ; les confréries prospérèrent, et l’âge classique – « le grand siècle des âmes », selon le mot de Daniel Rops – leur fut propice. La célèbre Archiconfrérie du Saint-Sacrement tenta même de combattre les compagnonnages ordinaires en créant des compagnonnages catholiques 75. Mais le Siècle des Lumières devait ébranler le vieil édifice corporatif et préparer sa destruction.

A Suivre

Me Franck Bouscau
Professeur agrégé des Facultés de Droit, Avocat honoraire.


  1. TRIPE : Télé-Radio Internationale & Presse Écrite…   ↩︎
  2. Selon l’historien du droit François Olivier-Martin, « l’organisation corporative » est… un type d’organisation sociale où des groupements obligatoires basés sur la profession ont dans l’État ont un rôle reconnu et jouissent de certaines prérogatives pour accomplir leurs fins. » (« L’organisation corporative de la France d’Ancien Régime », Paris, Sirey, 1938, p. IX). ↩︎
  3. Dans les faits, l’opposition n’est pas aussi absolue : dans une société de corps, si l’appartenance à certains corps -comme l’ordre de la noblesse- échappe aux volontés individuelles, chacun est libre, en revanche, de ne pas faire tel ou tel métier, et d’échapper ainsi à la réglementation du corps. En sens inverse, dans une société individualiste, il y a des affiliations obligatoires (cf. la Sécurité Sociale). Enfin, depuis la Révolution qui avait supprimé les corps intermédiaires situés entre l’individu et l’État, de nouveaux groupements très divers (associations, syndicats…) ont été reconnus. ↩︎
  4. La législation parle souvent de « corps et communautés. » Le vocabulaire ancien est Imprécis. Ainsi le clergé et la noblesse, qui constituent des ordres, c’est-à-dire des catégories sociales définies par leur statut, sont-ils parfois qualifiés de corps (alors que le clergé, par exemple, comporte lui-même plusieurs corps ecclésiastiques). ↩︎
  5. Au sujet des villes, l’on dit qu’elles forment corps » et qu’elles sont administrées par un « corps de ville« , lorsqu’elles se sont vues doter d’une organisation particulière et soustraire au droit commun des seigneuries. En revanche les communautés d’habitants -c’est-à-dire la plupart des paroisses de campagne- si elles constituent un cadre administratif reconnu, ne se sont jamais vu reconnaître comme des entités « formant corps. » ↩︎
  6. François Olivier-Martin, « L’organisation corporative » …, op. cit., p. X. ↩︎
  7. Les Universités sont d’anciens corps ecclésiastiques réunissant maîtres et étudiants, en cours de laïcisation depuis le XVIe siècle. ↩︎
  8. Académies : associations d’écrivains ou de savants approuvées par le pouvoir et transformées de ce fait en corps. ↩︎
  9. Dans cette catégorie, l’on peut ranger les compagnies de commerce à privilèges, comme la célèbre Compagnie des Indes, les chambres de Commerce ou les agents de change. ↩︎
  10. Les offices sont des charges vénales (cf. actuellement les notaires ou les huissiers, par exemple). Sous l’Ancien Régime un grand nombre de postes de l’administration et de la justice étaient pourvus de cette manière. La plupart des auxiliaires de justice (sauf les avocats) étaient également recrutés de cette manière. ↩︎
  11. Médecins, chirurgiens, apothicaires… ↩︎
  12. La Révolution de 1789 a supprimé Universités et Académies, sociétés et compagnies à privilèges, offices et corps d’auxiliaires de justice, corps médicaux…cf. Fr. Olivier-Martin, « Histoire du droit français des origines à la Révolution », Paris, rééd. CNRS. 1984, n° 515. ↩︎
  13. A diverses époques, l’on a rétabli Universités et Académies, sociétés, offices publics et ministériels, ordres professionnels… Par ailleurs la fonction publique s’est étendue à diverses fonctions qui constituaient autrefois des offices (par exemple les fonctions judiciaires). ↩︎
  14. Cf. l’ouvrage capital d’Emile Coornaert auquel nous nous sommes abondamment référés : « Les corporations en France avant 1789 », Paris, Éditions Ouvrières, 1968, p. 23. ↩︎
  15. « Métier » viendrait du latin « ministerium » qui signifie « service », et fait peut-être allusion aux différents services d’une exploitation gallo-romaine. Le mot « métier » se rencontre dès le Moyen Age pour désigner une profession organisée. ↩︎
  16. Paul Viollet,  « Histoire des institutions politiques et administratives de la France »
    Paris, 1903, rééd. Scientia Verlag Aalen, 1966, t. III, op. cit. p. 146. Ces termes se chargeront d’une signification religieuse – comme on le verra, la confrérie est la face religieuse de la corporation– mais sa mention n’est pas sans intérêt au regard de l’idéal corporatif. ↩︎
  17. Une « guilde » (mot néerlandais) est une association de marchands à but économique et d’entraide qui, dans les cités du Nord, réglementait le négoce urbain.  (Viollet, op. cit. p. 146). ↩︎
  18. Une « hanse » (mot allemand) est un groupement de marchands de plusieurs villes (Viollet, op. cit. p. 149). La plus célèbre, la « Hanse teutonique », est une ligue des villes marchandes de la mer du Nord et de la Baltique. ↩︎
  19. Dans les pays germaniques, tous les tailleurs de pierre étaient subordonnés aux ateliers de Cologne, Berne, Vienne et Strasbourg. L’architecte en chef de la cathédrale de Strasbourg détenait la juridiction professionnelle suprême (Viollet, op. cit. p. 150). ↩︎
  20. Viollet, op. cit. p. 150). ↩︎
  21. Emile Coornaert a écrit (« Les Corporations … », op. cit. p; 20) : « La civilisation d’avant 1789 est née en des temps où des périls de toute sorte rendaient précaire la liberté personnelle ou simplement économique des travailleurs. L’association leur offrait d’incomparables avantages… Le travail devint une fonction sociale et il fut soumis normalement à la direction de l’autorité… Peu à peu, et d’une façon incomplète, d’ailleurs, la profession apparut comme une société naturelle intermédiaire entre la famille et la cité… A travers les organisations politiques différentes, les seigneurs dans leurs domaines, les villes, puis l’État, constituèrent ainsi des économies plus ou moins sévèrement dirigées. » ↩︎
  22. Viollet, op. cit., t. III, p. 144. ↩︎
  23. Viollet (op. cit. p. 145-146) donne plusieurs éléments en faveur de l’affirmative. Cet auteur souligne notamment l’analogie troublante entre les « Nautes » de l’antique Lutèce et les Marchands de l’eau du Moyen Age… Une autre origine a été évoquée, les « familiae » des établissements religieux médiévaux regroupant des artisans par métiers autour d’un évêché ou d’un monastère, Ainsi l’abbaye de Saint Riquier avait-elle dans son voisinage une rue des Pelletiers, qui confectionnait les pelleteries de l’abbaye, et une rue des Cabaretiers, qui lui fournissait chaque jour une certaine quantité de cervoise. Cf. dans le même sens, Coornaert, « Les Corporations », op. cit. p. 40-48. Favier, « Dictionnaire de la France médiévale », Paris, Fayard, 1993, v° métier, se prononce pour la négative. ↩︎
  24. Coornaert, « Les Corporations… » op. cit,  p. 42 ↩︎
  25. Coornaert, « Les Corporations… » op. cit,p 61 ↩︎
  26. Au-delà des franchises, qui ne concernent que le statut personnel des habitants, certaines villes obtiennent une reconnaissance de leur caractère de collectivités et se voient doter d’une organisation particulière -elles sont administrées par un « corps de ville » Soustraites au droit commun des seigneuries, l’on dit d’elles qu’elles « forment corps. »  En revanche les communautés d’habitants – c’est-à-dire la plupart des paroisses de campagne – si elles constituent un cadre administratif reconnu, ne se sont jamais vu reconnaître comme des entités « formant corps. » ↩︎
  27. Favier, « Dictionnaire… », op. cit,, v° « métier » ↩︎
  28. Viollet, op. cit. p. 165 ↩︎
  29. Une belle image des corps de métiers nous est donnée par les « signatures », c’est-à-dire les images de donateurs des vitraux de la cathédrale de Chartres. Quarante-deux vitraux ont été donnés par les corps de métiers de la ville. L’on y voit la représentation des pelletiers, des changeurs, des sculpteurs, des cabaretiers, des boulangers, des maréchaux-ferrants … ↩︎
  30. Favier, (« Dictionnaire… », op. cit., v° métier) cite quelques exemples : corroyeurs de Toulouse (1152), bouchers de Paris (1162) et de Saint-Denis (1175), changeurs de Saint-Gilles (1175), teinturiers de Montpellier (1181), drapiers de Paris (1188)… ↩︎
  31. Viollet, op. cit. p. 147. ↩︎
  32. Cité par Coornaet, « Les Corporations », op. cit. p.200. ↩︎
  33. Coornaet, « Les Corporations », op. cit. p 91. ↩︎
  34. Sur le « Livre des Métiers » et son contenu, nous avons utilisé l’intéressante synthèse de B. Mahieu : « Le livre des Métiers d’Etienne Boileau », qui forme le chapitre V (p. 64-74) de l’ouvrage collectif « Le Siècle de Saint Louis », Paris, Hachette, 1970. ↩︎
  35. Seuls les statuts des marchands de l’eau et des bouchers sont plus anciens. Mais la référence que font certains corps de métiers à leurs privilèges montre qu’il en existait d’autres. ↩︎
  36. A propos d’Etienne Boileau, Joinville, l’ami et biographe de Saint Louis, écrit qu’il « maintint et garda si (ainsi) la prévosté que nul malfaiteur, ne lerre (larron) n’osa demourer à Paris, qui tantost ne feust pendu ou destruit… La terre le (du) Roi commença à amender, le peuple y vint pour le bon droict que en y fesoit. » ↩︎
  37. Boileau aurait accompagné Saint Louis à la Croisade et partagé sa captivité. ↩︎
  38. Boulangers (appelés talemeliers), meuniers du Grand Pont, blatiers (marchands de grain au détail), taverniers et leurs collaborateurs, jaugeurs, qui surveillaient les tonneaux et crieurs de vin qui allaient par les rues pour annoncer et faire goûter le vin nouvellement arrivé, les cervoisiers ↩︎
  39. Regrattiers, c’est-à-dire revendeurs de victuailles, huiliers, cuisiniers, marchands de viande, rôtisseurs, bouilleurs, poulaillers ou marchands de volaille et trois communautés de pêcheurs et poissonniers: pêcheurs de l’eau le Roy (qui pêchaient dans la Seine et la Marne), poissonniers d’eau douce et poissonniers de mer. A côté de ces commerces alimentaires, le « Livre des Métiers » cite les chandeliers qui vendaient suif et chandelles et les feiniers qui vendaient du foin. ↩︎
  40. Tisserands de soie, fileuses de soie, à grands ou petits fuseaux (qui constituaient une communauté de métier strictement féminine), laceurs de fil et de soie, crépiniers qui fabriquaient des passementeries, drapiers, tisserands de laine, fabricant de tapis, parmi lesquels figuraient des fabricants de tapis à l’orientale (ou sarrasinois), foulons, teinturiers, chanevaciers (commerçants de toiles à base de chanvre), lissiers ↩︎
  41. Il s’agissait de cinq riches métiers : selliers, arçonniers, blasonniers, lormiers, bourreliers. ↩︎
  42. Haubergiers (fabricants d’armures et de cottes de mailles), archiers (fabricants d’arcs), fourbisseurs d’épées… ↩︎
  43. Charpentiers, charrons, couvreurs, faiseurs de bateaux... ↩︎
  44. Maçons, plâtriers…. ↩︎
  45. Sur l’action royale en matière de corporations aux XIVe et XVe siècles, cf. Coornaert, « Les Corporations », op. cit. p. 92-96. ↩︎
  46. Un Officier Royal est le titulaire d’une fonction officielle. Sous l’Ancien Régime, le mot vise des fonctions civiles, et non seulement militaires. Les Grands Officiers de la Couronne, c’est-à-dire les titulaires des principales fonctions auprès du roi à une époque où les ministères n’existent pas encore, sont nominalement les chefs de diverses corporations. ↩︎
  47. Coornaert, « Les Corporations », op. cit. p. 96. ↩︎
  48. Douze ans chez les patenôtriers (fabricants de chapelets). ↩︎
  49. Il faut bien sûr tenir compte des variations de temps et de lieu. Ainsi, le « Livre des
    Métiers » ne mentionne-t-il pas l’examen dit du « chef-d’œuvre » – consistant dans la réalisation d’un ouvrage de qualité dépendant du métier – qui conditionne l’accès à la maîtrise sous l’Ancien Régime. ↩︎
  50. « Le Siècle de Saint Louis », op. cit p. 74. ↩︎
  51. Favier leur attribue la crise de la draperie au XIVe siècle. ↩︎
  52. Par exemple, les salaires étaient fixés, et il était interdit à tout maître de proposer davantage. Ainsi les statuts des cordonniers parisiens leur défendent-ils de « bailler plus grand prix que les autres pour attirer les compagnons et les apprentis. » (Jean de Viguerie, Histoire et Dictionnaire du temps des lumières, v° Corps de métiers, p. 875) ↩︎
  53. oisifs ↩︎
  54. « Le Siècle de Saint Louis », op. cit p.72. ↩︎
  55. Favier, « Dictionnaire », op. cit. p. 640. ↩︎
  56. Les Six Corps sont les drapiers, les épiciers, les merciers, les pelletiers, les bonnetiers et les orfèvres. Ils sont reconnus en 1625. ↩︎
  57. De même ce sont les porteurs de sel qui sont chargés du transport de la dépouille royale lors des funérailles à Saint-Denis. ↩︎
  58. Le mariage du compagnon avec la veuve d’un maître désireuse de continuer l’activité de son mari ou avec la fille unique d’un maître peuvent servir de passerelles vers la maîtrise. ↩︎
  59. Coornaert « Les Corporations… », op. cit. p. 136. Un chambrelan est un ouvrier en chambre. Il échappe donc à la réglementation et au contrôle corporatifs et fait aux ouvriers jurés et réglés une concurrence déloyale (un peu comme le travail au noir de notre époque). ↩︎
  60. Coornaert « Les Corporations… », op. cit. p. 136-137. ↩︎
  61. Coornaert « Les Corporations… », op. cit. p. 165. ↩︎
  62. cf. Coornaert « Les Compagnonnages en France du Moyen Age à nos Jours », Paris, Éditions ouvrières, 1966 (ouvrage qui complète le livre de l’auteur sur les corporations). ↩︎
  63. Coornaert « Les Corporations… », op. cit. p. 90. ↩︎
  64. L’on distingue les maçons opératifs, qui exercent effectivement le métier, et les maçons spéculatifs, qui ont organisé leur société secrète en utilisant le cadre de l’organisation professionnelle selon un procédé que l’on peut comparer à celui du bernard-l’hermite. ↩︎
  65. Sur les ressemblances entre corporations et compagnonnages (épreuves, droits à payer, confréries) cf. Coornaert « Les Corporations… » op. cit. p. 145 ↩︎
  66. Au XVIIIe siècle, Savary repère cent treize communautés de métiers, essentiellement jurées, à Paris. En revanche, à Lyon, les métiers sont ordinairement réglés. Dans certaines villes les deux systèmes coexistent. En Bretagne, les jurandes sont peu répandues. ↩︎
  67. Sur les édits de 1581 et 1597, cf. Coornaert « Les Corporations… », op. cit.  p 126-129. ↩︎
  68. Coornaert « Les Corporations… », op. cit. p 138-146. ↩︎
  69. Cependant, contrairement aux idées reçues, Colbert affirmait préférer l’initiative et la liberté au privilège. ↩︎
  70. Coornaert « Les Corporations… », op. cit. p 143. ↩︎
  71. Coornaert « Les Corporations… », op. cit. p 147. ↩︎
  72. Jean de Viguerie, op. cit. p. 875. ↩︎
  73. Coornaert « Les Corporations… », p 150. ↩︎
  74. Au XVIIe siècle, Choppin écrit : »En France, il n’y a que le Roi seul, lequel peut donner permission aux artisans de faire des statuts entre eux » De même Loisel : »l’on ne se peut assembler pour faire corps de communauté sans congé et lettre du Roi » ; Domat ; » Il ne peut y avoir de corps ni de communautés sans la permission » du Roi » ; Le Bret : « Les princes se sont particulièrement réservé ce pouvoir de les ériger en corps, de leur donner des statuts. » ↩︎
  75. COORNAERT, Les Corporations, op. cit. p; 158. ↩︎

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